1°/ La loi du 21 mars 2022, complétant les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative aux lanceurs d’alerte, précise que les canaux de signalement des lanceurs d’alerte sont les suivants :
- Un signalement interne ;
- Un signalement externe ;
- Une divulgation publique.
Si la loi n’instaure aucune procédure hiérarchisée entre les signalements internes ou externes, la divulgation publique obéit quant à elle à un régime particulier.
En effet, si le lanceur d’alerte peut effectivement choisir indifféremment « un signalement interne » (au sein de l’entreprise) ou « un signalement externe » (auprès de l’autorité compétente, du défenseur des droits, de la justice, ou un organe important), « la divulgation publique » ne peut être effectuée que dans certains cas définis par la loi, à savoir :
⦁ En l’absence de traitement à la suite d’un signalement externe dans un certain délai, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;
⦁ En cas de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
⦁ Ou en cas de « danger grave et imminent » ou pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de « danger imminent ou manifeste ou l’intérêt général ».
2°/ Le décret d’application de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, tel que modifié par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, a été publié le 4 octobre 2022 au journal officiel.
Il prévoit notamment que chaque entreprise de plus de 50 salariés doit déterminer l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements (par exemple, via une note de service).
Cet instrument doit être adopté conformément aux dispositions législatives et règlementaires qui le régissent, après consultation des IRP. En d’autres termes, si l’instrument choisi est une décision unilatérale, la procédure propre à l’adoption d’une décision unilatérale doit être respectée. De la même manière, si l’instrument choisi est un accord collectif, un accord collectif devra être négocié conformément aux règles en vigueur.
En tout état de cause, il faut consulter le CSE sur la mise en place de cette procédure interne.
Un groupe de société peut adopter une procédure identique, sous réserve d’une décision concordante des organes compétents au sein de chacune des entreprises du groupe. La procédure peut dès lors être identique, mais devra a priori être adoptée au sein de chacune des entités.
Le défaut de mise en place d’une telle procédure interne n’est pas sanctionné. Toutefois, il est permis de penser qu’à défaut de procédure interne, le lanceur d’alerte pourrait être autorisé à procéder à une divulgation publique, sans être responsable pénalement ou civilement de ses actes.
En l’état, il semble donc important de veiller à la mise en place de cette procédure dans les entreprises concernées.