L’engagement de la procédure de « présomption de démission », prévue par le nouvel article R.1237-13 intégré au Code du travail, est subordonné à deux conditions :
- Que le salarié ait abandonné son poste.
- Que l’employeur entende faire valoir la présomption de démission, la rédaction de l’article ne prêchant pas en faveur d’une obligation de mise en œuvre.
Pour mémoire, cet article prévoit :
« L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
Un Q/R ministériel indiquait dans sa question n°1 : « si l’employeur désire mettre fin à une relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute ».
Il était alors permis de se demander si l’employeur disposait encore de la faculté d’opter pour l’engagement d’une procédure de licenciement classique à l’encontre du salarié ayant abandonné son poste.
La logique juridique imposait de répondre positivement à cette interrogation.
De fait, la raison semble l’avoir emporté et ce Q/R ministériel, en tout état de cause opposable uniquement aux administrations et non aux administrés, a depuis lors été supprimé.
La procédure de démission présumée reste bien une simple faculté offerte à l’employeur et non une obligation exclusive de tout licenciement.
Cette démission « présumée » nous semble, quoi qu’il en soit, en l’état, demeurer juridiquement périlleuse, voire déconseillée.