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Critères d’appréciation de la possibilité du recours au télétravail

Ordonnance du 13 avril 2001 TJ Chalon sur Saône

Le Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE a été saisi par la DIRECCTE, sur le fondement de l’article L. 4732-1 du Code du travail l’autorisant à agir en référé pour faire cesser un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, en vue de trancher la question du respect des mesures sanitaires au sein d’un établissement Point d’Accueil Public MACIF.

La DIRECCTE reprochait à la MACIF de ne pas avoir effectivement mis en œuvre un certain nombre de mesures pourtant arrêtées dans le document unique d’évaluation des risques, parmi lesquelles l’accueil du public exclusivement sur rendez-vous et la mise en place du télétravail pour les tâches pouvant être réalisées à distance et sollicitait, en conséquence, sa condamnation sous astreinte à la mise en œuvre effective desdites mesures.

En défense, la MACIF exposait que la DIRECCTE ne caractérisait pas précisément l’exposition des salariés à un risque réel et sérieux d’atteinte à leur intégrité physique et démontrait, en tout état de cause, que des mesures arrêtées dans le document unique avaient été mises en place dans les conditions définies par ce document et, pour le reste, que les adaptations de ces mesures rendues nécessaires par la pratique n’exposaient pas les travailleurs à un risque dans les conditions définies à l’article L. 4732-1 du Code du travail.

S’agissant plus particulièrement de l’accueil du public et de la mise en place du télétravail, elle indiquait :

  • Qu’elle avait effectivement mis en œuvre une politique d’incitation à la prise de rendez-vous en ligne et, quoiqu’il en soit, que la réception des clients, autorisée par le gouvernement en vue de permettre aux personnes incapables d’effectuer des transactions à distance de rencontrer leur conseiller, n’exposait pas les salariés à un risque sérieux d’atteinte à leur intégrité physique malgré le fait qu’elle s’effectuait en dehors d’un rendez-vous et de manière spontanée ;
  • Que la mise en place du télétravail n’était concrètement pas adaptée à la nature même de l’activité de l’établissement Point d’Accueil Public de la MACIF, de sorte que le télétravail, qui n’est obligatoire que pour les activités télétravaillables, ne pouvait être mis en place dans ce type d’établissement et que l’activité en présentiel devait perdurer dans le respect des gestes barrières déjà mis en place.

Dans ces conditions et faisant droit à l’argumentation soulevée par la MACIF, le Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE a rejeté les demandes de la DIRECCTE, relevant notamment :

« Le respect strict de ces gestes barrières permet aux salariés de se prémunir contre le risque biologique entrainé par la propagation du SAZRS COV 2 indépendamment de la mise en place du télétravail qui n’est obligatoire que pour les activités télétravaillables (…) il apparaît que la mission des PAP qui est considérée comme essentielle, ne permet pas de placer les conseillers en télétravail »