Cadre du recours contrat l’avis du médecin du travail

Le juge prud’homal peut-il annuler l’avis d’un médecin du travail qui n’aurait pas respecté les procédures prévues par le Code du travail ?

Les recours contre l’avis rendu par le médecin du travail sont exercés devant le conseil de prud’hommes en formation de référé, dans les 15 jours de leur notification à l’employeur et au salarié. Le juge statue par ordonnance, exécutoire à titre provisoire et ayant l’autorité de la chose jugée, et sa décision se substitue à l’avis du médecin du travail (article L 4624-7 et R 4624-45  et suivants du Code du travail).

Le Conseil de prud’hommes de Cayenne a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis sur trois points :

  1. Le conseil des prud’hommes statuant selon la procédure prévue à l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa dernière rédaction, est-il compétent pour connaître de l’irrespect, par le médecin du travail, des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ?
  2. Dans la négative, le conseil des prud’hommes est-il compétent pour prononcer la nullité ou l’inopposabilité, selon la procédure de droit commun au fond, des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail sans que les procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code, aient été respectées ?
  3. Dans l’affirmative, sur quelle partie repose la charge de la preuve du respect par le médecin du travail des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement, notamment celles issues des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du même code ? »

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son avis le 17 mars 2021 :

  1. Le recours exercé ne porte que sur l’avis rendu par le médecin du travail. Un éventuel non-respect de la procédure prévue notamment par les articles L 4624-4 et R 4624-42 du Code du travail ne peut donc pas affecter à lui seul la validité de son avis médical.
  2. Le juge ne peut pas déclarer l’avis médical inopposable à une partie : il peut uniquement substituer son avis à celui du médecin du travail.
  3. La question de la charge de la preuve n’est pas résolue, la Cour ayant écarté la question estimant qu’elle était formulée de façon trop générale

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2021_10018/2021_21_10053/15002_17_46652.html